182. Est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 12 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui ne respecte pas les distances prévues à l’article 49.
972-2022D. 972-2022, a. 182.